La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°235589

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 juillet 2002, 235589


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., et M. Christian Y..., Mme Mireille Z..., Mme Agnès A... et M. Dominique D..., conseillers municipaux ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de M. Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans les communes associées de Saint-Vit et Antorpe (Doubs) pour la désignation de

s membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électo...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., et M. Christian Y..., Mme Mireille Z..., Mme Agnès A... et M. Dominique D..., conseillers municipaux ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la protestation de M. Y... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans les communes associées de Saint-Vit et Antorpe (Doubs) pour la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les moyens relatifs à la propagande électorale :
Considérant en premier lieu qu'en annonçant son retrait de la vie politique locale le 7 janvier 2001 au cours de la dernière présentation de ses voeux aux personnes âgées de la commune de Saint-Vit et en souhaitant "bonne chance" à la future tête de liste de la majorité sortante du conseil municipal ainsi qu'à une candidate aux élections cantonales sans adresser les mêmes paroles au chef de file de la liste adverse pour les élections municipales, également présent à cette cérémonie, M. B..., alors maire de la commune, n'a pas usé de ses fonctions pour exercer une pression sur les électeurs de la commune ;
Considérant en deuxième lieu que l'article R. 29 du code électoral dispose que : "Chaque ... liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; qu'il est constant que la liste d'"union communale", qui a remporté les élections municipales, a diffusé au cours de la campagne électorale plusieurs documents de quatre pages présentant les différents aspects de son programme et annonçant qu'elle mènerait à bien plusieurs projets votés par la majorité sortante mais non encore réalisés ; que, toutefois, ces documents, par leur forme et leur mode de diffusion, ne pouvaient être assimilés à la profession de foi unique prévue par les dispositions précitées de l'article R. 29 du code électoral ;
Considérant qu'à supposer même qu'une confusion ait pu naître entre les projets de la commune, votés pour certains d'entre eux par l'ensemble du conseil municipal et les projets de la liste "union communale", cette confusion n'a pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une manoeuvre ; que la circonstance que la liste d'"union communale" aurait fait des promesses irréalisables au regard de la situation des finances de la commune est sans incidence sur la régularité des opérations électorales ; que, par suite, et quelle que soit la manière de mesurer l'écart des voix entre les deux listes, la distribution de ces tracts, auxquels les requérants ont été d'ailleurs en mesure de répondre, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
Sur les moyens relatifs aux opérations électorales :
Considérant que l'article L. 65 du code électoral relatif au dépouillement dispose que ... "Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ..." ;

Considérant que si, à l'issue des opérations de vote les 11 et 18 mars 2001, les enveloppes dans lesquelles ont été introduits les bulletins de vote avec leur enveloppe par paquets de cent n'ont pas été cachetées et n'ont été signées qu'à l'issue du dépouillement par le président du bureau de vote et deux scrutateurs et non deux assesseurs, ces irrégularités n'ont pas été en l'espèce de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il résulte de l'instruction que les enveloppes qui n'ont pas été traitées immédiatement en raison de leur nombre supérieur à celui des tables de dépouillement sont restées sous la surveillance d'un public nombreux et que le décompte des bulletins par rapport aux émargements, puis le décompte des bulletins fait avant et après les opérations de dépouillement ont abouti à des résultats identiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et ses mandants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2001 qui a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans les communes associées de Saint-Vit et Antorpe pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de MM. et Mmes X..., Y..., Z..., A... et D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à M. Christian Y..., à Mme Mireille Z..., à Mme Agnès A..., à Mme Dominique D..., à Mmes et MM. Pascal C..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., Le R..., S..., T..., U..., V..., W..., 1... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235589
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.


Références :

Code électoral R29, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235589.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award