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29/07/2002 | FRANCE | N°235733

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 235733


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mharlon X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mharlon X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant philippin, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans la situation visée par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1995 et y séjourne, depuis lors, auprès de ses parents ainsi que de son frère, qui sont eux-mêmes en situation régulière et constituent son unique famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a bénéficié, du fait de ses fonctions d'employé de diplomate, d'un titre de séjour valable de la date de son entrée en France jusqu'en mars 1996 ; que sa demande de bénéficier d'une autorisation de travail a été rejetée le 13 mai 1996 par le service de la main d'oeuvre étrangère du ministère de l'emploi et de la solidarité ; qu'ayant été l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire en date du 3 juillet 1996, il s'est maintenu, depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français ; qu'âgé de 27 ans à la date de l'arrêté litigieux, il ne soutient ni que sa présence auprès de ses parents leur serait indispensable ni qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la circonstance que la décision du PREFET DE POLICE refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour avait fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris ne faisait pas obstacle à ce que soit pris à l'encontre de M. X... un arrêté décidant de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 7°) sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motif du refus" ; que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. X... n'entrait pas dans la catégorie visée à l'article 12 bis 7°) précité de cette même ordonnance ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE POLICE serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... ait contracté mariage le 5 octobre 2001, postérieurement à la décision du PREFET DE POLICE de le reconduire à la frontière, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 mai 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande en application de cet article ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mharlon X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235733
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235733.20020729
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