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29/07/2002 | FRANCE | N°235843

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 235843


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 12 juillet 2001, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Marie-Thérèse Y... et de M. Pierre Z... à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime) ;
2°) de valider trois des bulletins d

clarés nuls lors du dépouillement, de vérifier la totalité des autres bu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 et 12 juillet 2001, présentés par M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Marie-Thérèse Y... et de M. Pierre Z... à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime) ;
2°) de valider trois des bulletins déclarés nuls lors du dépouillement, de vérifier la totalité des autres bulletins déclarés nuls et, par suite, d'annuler l'élection en qualité de conseillers municipaux de Mme Marie-Thérèse Y... et de M. Pierre Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... demandait dans sa protestation devant le tribunal administratif de Poitiers que soit vérifiée non seulement la validité de trois bulletins qu'il mentionnait expressément, mais aussi la validité de l'ensemble des bulletins annexés au procès-verbal des élections par l'unique bureau de vote de la commune de Saint-Hippolyte (Charente-Maritime), en application des dispositions des articles L. 66, R. 66 et R. 68 du code électoral ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir validé deux des trois bulletins nuls que le requérant avait mentionnés dans sa protestation, a également validé deux autres bulletins qui avaient été annulés par le bureau de vote ; que pour valider ces quatre bulletins, et notamment les deux derniers, le tribunal administratif a procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, à la vérification, non seulement des trois bulletins mentionnés par le requérant, mais aussi de l'ensemble des autres bulletins joints au procès-verbal des élections par le bureau de vote ; qu'il a ainsi statué de manière complète sur la protestation du requérant ;
En ce qui concerne la validité des bulletins :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales organisées le 11 mars à Saint-Hippolyte pour l'élection des conseillers municipaux, que le bureau de vote a déclaré nuls 33 bulletins ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi de ces bulletins, a estimé que 4 de ces bulletins étaient valables et a opéré un nouveau décompte des résultats qui n'a toutefois ni remis en cause l'élection de trois conseillers municipaux, ni entraîné la proclamation de nouveaux élus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la validation portant sur un troisième bulletin a été écartée à bon droit par le tribunal administratif, dès lors que l'encadrement par un trait de crayon blanc de certains noms figurant sur ce bulletin, qui n'avait pas pour effet de rendre plus aisée la lecture de celui-ci, constitue un signe de reconnaissance ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., tous les bulletins déclarés nuls par le bureau de vote ont été contresignés par les membres de celui-ci ; que si, contrairement aux prescriptions du code électoral, ces bulletins ne portaient pas mention du motif qui avait justifié leur annulation, cette circonstance n'est pas de nature à vicier les décisions d'annulation prises lors du déroulement du scrutin, dès lors que la nullité de ces bulletins, qui ont été annexés au procès-verbal et qui figurent dans les pièces du dossier, peut être vérifiée par le juge de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre l'élection de Mme Y... et de M. Z... en qualité de conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Dominique A..., à Mme Marie-Thérèse Y..., à M. Pierre Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235843
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Code électoral L66, R66, R68


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235843.20020729
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