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29/07/2002 | FRANCE | N°236018

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 236018


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 12 février 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble la décision du 3 mai 2001 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 26 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002

;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 12 février 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble la décision du 3 mai 2001 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 26 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, par décision en date du 12 février 2001, confirmée, sur recours gracieux, le 3 mai 2001, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... en se fondant sur la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressée ;
Sur l'exception tirée, par le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, de ce que la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la procédure de validation de capacité professionnelle de la coiffure :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que si l'article 197-II de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé, notamment, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 qui permet à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle d'une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur, cette abrogation ne saurait avoir pour effet de rendre sans portée un recours contre des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi antérieurement applicable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui avait réussi les épreuves pratiques du brevet professionnel de la coiffure en 1990, justifiait à la date de la première des décisions attaquées de près de 11 ans d'exercice de la profession de coiffeuse, dont quatre en qualité de gérante associée ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision de rejet de sa demande, la Commission nationale de la coiffure a entaché ses décisions des 12 février et 3 mai 2001 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 12 février et 3 mai 2001 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 236018
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236018.20020729
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