Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre l'élection de Mme Nicole Y... en qualité de conseillère municipale de la commune de Rocles ;
2°) d'annuler, pour inéligibilité, l'élection de Mme Nicole Y... en qualité de conseillère municipale de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief unique tiré de l'inéligibilité de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1°) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux." ;
Considérant que le juge de l'élection n'est pas compétent, en l'absence de manoeuvre, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... était inscrite sur la liste électorale de la commune de Rocles ; qu'il n'est pas établi que cette inscription ait présenté le caractère d'une manoeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Y... en qualité de conseillère municipale de la commune de Rocles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à Mme Nicole Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.