La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°236114

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236114


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., Mme Renée-France Y..., M. Georges Z..., et M. Christian A..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Penne d'Agenais ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., Mme Renée-France Y..., M. Georges Z..., et M. Christian A..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Penne d'Agenais ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription sur la liste électorale de la commune de Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne) de Mme B..., de M. C... et de M. D... aurait été constitutive d'une manoeuvre ; qu'ainsi, le grief tiré de l'irrégularité de leur inscription sur la liste électorale ne peut être retenu ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 228 du code électoral que tous les électeurs de la commune sont éligibles au conseil municipal ; qu'ainsi, dès lors que Mme B... et M. C... étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Penne d'Agenais, ils étaient éligibles au conseil municipal ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si M. D... a été radié des listes électorales de Penne d'Agenais par jugement du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot en date du 31 janvier 2002, il avait toutefois acquis, par acte authentique passé le 6 novembre 2000, une maison d'habitation sise sur la commune de Penne-d'Agenais ; qu'à ce titre, M. D... était inscrit au rôle des contributions directes de la commune, dans laquelle il était par suite éligible en vertu des dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l 'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer à Mme B... et autres la somme que demandent ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B..., M. C... et M. et Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., Mme Renée-France Y..., M. Georges Z..., M. Christian A..., M. et Mme Gérard D..., Mme Gisèle B..., M. Christian C... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 236114
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236114
Numéro NOR : CETATEXT000008092651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;236114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award