La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°236146

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 236146


Vu 1°), sous le n° 236146, la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jordi X..., M. Jean Y..., et M. Daniel Z..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de leur protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 dans la commune de Sansa (Pyrénées-Orientales) ;
- d'annuler ces opérations ;
Vu 2°), sous le n° 236191, la requête, enregistrée le

17 juillet 2001, présentée par M. Joseph A... ; M. Joseph A... demande au ...

Vu 1°), sous le n° 236146, la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jordi X..., M. Jean Y..., et M. Daniel Z..., ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de leur protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 dans la commune de Sansa (Pyrénées-Orientales) ;
- d'annuler ces opérations ;
Vu 2°), sous le n° 236191, la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée par M. Joseph A... ; M. Joseph A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 30 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé son élection, le 11 mars 2001, en qualité de conseiller municipal de la commune de Sansa (Pyrénées-Orientales) ;
- de valider son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 236146 et n° 236191 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur le grief tiré de manoeuvres dans le déroulement de la campagne :
Considérant que si MM. X..., Y... et Z... soutiennent qu'un envoi réalisé par M. B..., maire sortant de Sansa (Pyrénées-Orientales), à quelques jours du scrutin, a constitué une manoeuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction que la diffusion par voie postale d'un document qui ne sortait pas du cadre normal de la polémique électorale n'a pas été de nature à exercer une influence sur le scrutin ; qu'ainsi, le grief doit être écarté ;
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 228 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 228 du code électoral : "Nul ne peut être conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. (.)" ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. A... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., élu le 11 mars 2001 en qualité de conseiller municipal de la commune de Sansa, n'était pas électeur dans cette commune et n'y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001 ; que s'il lui est néanmoins possible, par application des dispositions de l'article L. 228 précité, de justifier qu'il aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrit, comme il le soutient, à ce rôle, cette justification doit résulter de pièces ayant date certaine ; que l'attestation d'hébergement à titre gratuit à Sansa depuis juin 2000 qu'il a produite n'a pas date certaine ; que s'il produit par ailleurs une attestation du 18 mai 2001 du centre des impôts de Prades indiquant qu'il serait "pris en compte sur la commune de Sansa au titre de la taxe d'habitation 2001 et l'impôt sur le revenu de l'année 2000, après transfert par l'hôtel des impôts de Perpignan où il résidait précédemment", un avis d'imposition du 5 novembre 2001 à la taxe d'habitation pour l'année 2001 pour le logement qu'il dit occuper à Sansa, ainsi qu'une facture d'EDF-GDF faisant état d'un contrat d'abonnement à Sansa au 15 mars 2001, ces divers documents, postérieurs à la date de l'élection, n'établissent pas qu'il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune de Sansa au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Sansa ;
En ce qui concerne le nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune :
Considérant qu'en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune ne peut être supérieur à quatre à Sansa ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., inscrit sur les listes électorales de la commune de Sansa, est régulièrement présent dans la commune ; que M. Louis C..., retraité, réside toutes les fins de semaine, ainsi qu'une grande partie de l'année, notamment de juin à décembre, et pendant les vacances scolaires, dans la commune de Sansa ; qu'ils doivent dès lors être regardés l'un et l'autre comme résidant dans cette commune au sens des dispositions de l'article L. 228 du code électoral ; que, par suite, l'élection de M. A... ayant été à bon droit annulée, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, les seuls conseillers municipaux qui doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune sont M. et Mme D... ainsi que M. E... ; que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions correspondantes de l'article L. 228 du code électoral ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir annulé l'élection de M. A..., rejeté le surplus de leur protestation dirigée contre les opérations électorales organisées à Sansa le 11 mars 2001 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jordi X..., à M. Jean Y..., à M. Daniel Z..., à M. Joseph A..., à Mme Myriam F..., à MM. Georges G..., Pierre D..., Jean-Daniel E..., Georges F..., à Mme Nicole D... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236146
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L228, 228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236146.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award