Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à l'attribution de la bonification prévue aux articles L. 12 et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que, pour contester la décision du directeur du service des pensions des armées du 16 mai 2001 rejetant sa demande tendant au bénéfice de la bonification prévue par le h) de l'article L. 12 précité, M. X... soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des modalités, fixées par l'article 5 du décret du 4 janvier 1977, selon lesquelles il a été recruté, à l'issue d'un concours, comme professeur de l'enseignement maritime, au bénéfice de cette bonification, à raison des 26 mois et vingt et un jours de navigation et des sept ans de travail dans l'industrie qu'il a effectués après avoir obtenu le brevet d'officier mécanicien de 1ère classe de la marine marchande et avant de se présenter à ce concours ;
Considérant que M. X..., qui appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur en chef de 1ère classe à la date du 23 avril 2001 à laquelle il a atteint la limite d'âge avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été recruté en vertu de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ; que cet article 5 n'imposait, en sus de leur titre, aucune période de pratique professionnelle aux officiers mécaniciens de 1ère classe de la marine marchande admis à concourir pour le recrutement de professeurs de l'enseignement maritime ; qu'ainsi, ni les mois de navigation effectués par M. X... après l'obtention du brevet d'officier mécanicien de 1ère classe, ni son expérience de travail dans l'industrie ne constituent, au sens du h) de l'article L. 12 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, un stage exigé pour être recruté dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime et n'ouvrent donc pas droit à la bonification prévue par cet article ;
Considérant que la situation de M. X... est différente de celle de ses collègues titulaires d'autres diplômes et dont le recrutement est resté subordonné à une certaine durée d'expérience professionnelle, de même que de celle de ses collègues recrutés dans les conditions prévues par les textes antérieurs au décret du 4 janvier 1977, qui exigeait des titulaires du brevet d'officier mécanicien une expérience professionnelle ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2001 par laquelle le directeur du service des pensions des armées a refusé de lui accorder une bonification tenant compte des années de navigation et de travail dans l'industrie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.