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29/07/2002 | FRANCE | N°236334

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236334


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de Mme Simone Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Munster (Moselle) ;
2°) rejette la protestation de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
-...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la protestation de Mme Simone Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Munster (Moselle) ;
2°) rejette la protestation de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales sont notifiées dans les trois jours de leur enregistrement "aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation enregistrée par Mme Y... le 23 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg n'a été transmise à M. X..., proclamé élu à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Munster (Moselle), que le 15 juin 2001, en ne lui laissant que quarante-huit heures pour produire ses observations en défense ; que ce délai inférieur à cinq jours, que ne justifiait aucune circonstance propre à l'espèce, a été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que le délai imparti par l'article R.120 du code électoral au tribunal administratif pour statuer est expiré ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract intitulé "Droit de réponse" a été diffusé dans l'après-midi et la soirée du vendredi 16 mars 2001 par la liste conduite par le maire sortant M. X... ; que ce tract faisait notamment mention des travaux de rénovation que nécessitait la collégiale Saint-Nicolas qu'abrite le village à la suite du passage de la tempête de décembre 1999 ; que l'existence de ces travaux ne peut être regardée en elle-même comme un élément nouveau du débat électoral ; que toutefois, la présentation qui en était faite par le tract litigieux, qui laissait penser que, dans l'hypothèse d'une élection de Mme Y..., la totalité de la charge fiscale de ces travaux, estimée à 30 000 F par habitant, serait portée par les seuls contribuables communaux, constitue un élément nouveau de la campagne électorale ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au contenu de ce tract et à la date à laquelle il a été diffusé, qui rendait impossible une réplique de la liste adverse, Mme Y... est fondée à soutenir que cette diffusion, compte tenu du faible écart de voix séparant les derniers élus de la liste conduite par le maire sortant et les premiers non élus de la liste "Un souffle nouveau pour Munster" qu'elle conduisait, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Munster ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Munster sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à Mme Simone Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236334
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Délai de cinq jours dont disposent les conseillers dont l'élection est contestée pour déposer leur défense (article R. 119 du code électoral) - Caractère impératif de ce délai - Absence.

28-08-02 Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée disposent, en vertu de l'article R. 119 du code électoral, d'un délai de cinq jours pour produire des observations en défense. Ce délai n'ayant pas de caractère impératif, le tribunal, à condition de justifier de circonstances propres à l'espèce, décider de le réduire. Absence de circonstance de cette nature en l'espèce.


Références :

Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236334.20020729
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