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29/07/2002 | FRANCE | N°236392

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 236392


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosario X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. Y... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Tautavel ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et, notamment son article 23 ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rosario X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. Y... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001, en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Tautavel ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et, notamment son article 23 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des griefs qui étaient invoqués et, notamment, à celui tiré de ce que les membres de la liste "Tautavel autrement" n'auraient pu s'assurer de la bonne organisation du scrutin, est suffisamment motivé ;
Sur les griefs tirés des irrégularités de la campagne électorale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, tel que complété par le I de l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent titre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus" ;
Considérant qu'à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux à la population, le maire sortant de la commune de Tautavel et candidat tête de la liste "Union pour Tautavel" a dressé un bilan de la gestion de son mandat et présenté des projets dont la réalisation devait intervenir en 2001 ; que cette présentation ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette commune, seule prohibée par les dispositions susrappelées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres de la liste "Tautavel autrement" ont disposé de la salle des fêtes de la commune, pour la tenue de réunions électorales, les 21 février et 8 mars 2001, et de la salle communale dite "salle grange" au moins une fois par semaine pendant la période de la campagne électorale ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'unique refus opposé aux candidats de la liste "Tautavel autrement" de disposer de la salle des fêtes, à une date où celle-ci avait été réservée par le maire sortant, candidat tête de la liste "Union pour Tautavel", serait constitutif d'une manoeuvre ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité des opérations de vote :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après" ;

Considérant que si la requérante soutient que les assesseurs désignés par la liste "Tautavel autrement" auraient exercé leur mission dans des conditions difficiles du fait des membres de la municipalité sortante, cette allégation n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, il n'est ni établi, ni même allégué, que ces assesseurs auraient été empêchés d'exercer leur droit de contrôler les opérations de vote ;
Considérant que la circonstance que les enveloppes n'aient pas été comptées préalablement à l'ouverture du scrutin ne révèle aucune manoeuvre de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste "Tautavel autrement" auraient été occultés aux regards des électeurs n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
Considérant que les griefs tirés de la remise à des électeurs d'enveloppes contenant déjà un bulletin de vote, de la signature de la liste d'émargement par des membres du bureau de vote à la place d'électeurs et de ce que des membres du bureau de vote auraient contacté téléphoniquement des électeurs n'ayant pas encore voté pour les inciter à le faire ne sont pas établis ;
Considérant que le grief tiré du défaut de passage d'électeurs par l'isoloir n'est établi que pour quinze électeurs environ ; que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, compte tenu de l'écart des voix, de nature à affecter les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du dépouillement :
Considérant que si la requérante soutient que le dépouillement a été opéré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, dès lors que le maire sortant y aurait procédé seul, il résulte de l'instruction que chaque bulletin a été lu à haute voix, que les noms portés sur les bulletins ont été relevés par des scrutateurs et que les opérations de dépouillement ont été effectuées sous la surveillance des membres du bureau de vote, de candidats des listes en présence, de leurs délégués et de l'ensemble des électeurs présents ; que dès lors, l'irrégularité alléguée ne révèle aucune manoeuvre de nature à affecter les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rosario X..., à M. André Y..., à M. André Z..., à M. Serge A..., à M. Dominique B..., à Mme Brigitte C..., à M. Jean-Christophe D..., à Mme Martine E..., à M. Eric F..., à Mme Valérie G..., à Mme Michèle H..., à M. Régis I..., à Mme Roselyne J..., à M. Alain K..., à M. Francis L..., à M. Henri M..., à Mme Anne-Marie N..., à Mme Marie-Thérèse O..., à Mme Marie-Paule P..., à Mme Francine Q..., à M. Guy R..., à M. Christian S..., à M. Jean-Paul T..., à M. G... U..., à M. Dominique V..., à Mme Gaëlle W... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236392
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code électoral L52-1, L67, L65
Loi 2001-2 du 03 janvier 2001 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236392.20020729
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