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29/07/2002 | FRANCE | N°236402

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236402


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseil municipal de Sainte-Livrade-sur-Lot et annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseil municipal de Sainte-Livrade-sur-Lot et annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, loin d'omettre de répondre au grief articulé par M. X... devant lui et tiré de diverses irrégularités dont aurait été affectée la liste électorale de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, le tribunal administratif de Bordeaux a au contraire répondu à l'ensemble des arguments présentés au soutien de ce grief, y compris celui tiré de ce que des employés de la commune auraient été fictivement domiciliés à la mairie ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 7 juin 2001 serait entaché d'irrégularité ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si une personne décédée était restée inscrite sur la liste électorale, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un vote aurait été émis au nom de cette dernière ;
Considérant que M. X... soutient que la liste électorale de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot comportait de nombreuses inscriptions irrégulières ; qu'il en a contesté 170 devant le tribunal d'instance de Sainte-Livrade-sur-Lot, qui, par un jugement du 31 janvier 2002, a estimé que trente-sept électeurs figuraient à tort sur la liste électorale ayant servi aux élections municipales qui se sont déroulées en mars 2001 ; qu'à supposer même que ces trente-sept électeurs aient participé au scrutin, ces irrégularités ne sont pas de nature à en fausser les résultats compte tenu de l'avance de soixante-six voix obtenues par la liste de M. Y... sur la liste arrivée en seconde position ; que M. X... n'établit pas par ailleurs que les inscriptions qu'il estime irrégulières résulteraient d'une manoeuvre ;
Considérant que si M. X... soutient que les pensionnaires d'une maison de retraite située sur le territoire de la commune auraient été massivement inscrits sur la liste électorale à la fin de l'année 2000, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette inscription, dont il ne conteste d'ailleurs pas la régularité, aurait été constitutive, elle aussi, d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la pression exercée sur certains électeurs :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains pensionnaires d'une maison de retraite ou du centre d'accueil des français d'Indochine situés sur le territoire de la commune auraient été transportés jusqu'au bureau de vote n° 2 par des proches de membres de la liste menée par M. Y... ne peut être regardée, en elle-même, dans les circonstances de l'espèce, comme une pression de nature à altérer la sincérité du vote des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de mesure d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Gérard Y..., à Mme Z..., à Mme Marthe A..., à Mme 4..., à Mme Martine C..., à Mme Nicole D..., à Mme 5..., à Mme Sabine E..., à Mme Carole F..., à Mme Aline G..., à Mme Myriam H..., à Mme Claire I..., à Mme Safia J..., à Mme Angèlique K..., à Mme L..., à M. Jacques M..., à M. de 6..., à M. Jacques O..., à M. Régis P..., à M. Michel Q..., à M. Michel R..., à M. Christian S..., à M. Adelino T..., à M. Patrick U..., à M. Ahmed V..., à M. Didier W..., à M. Laurent 1..., à M. Alain 2..., à M. Lucien 3... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 236402
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236402.20020729
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