Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de La Grande Motte en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la loi du 29 juillet 1881, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur, n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le quotidien "le Midi Libre", qui a publié le 16 mars 2001 un article relatif à la fusion, lors du second tour des élections municipales de mars 2001 à La Grande Motte, de quatre des listes présentes au premier tour, dont celle de l'appelant, aurait ainsi repris les arguments de campagne du maire sortant et en conséquence favorisé sa campagne, ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin litigieux ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" : que ni la diffusion en décembre 2000 d'un numéro du bulletin municipal, semblable aux précédents, dressant le bilan des réalisations de la commune et présentant les perspectives à venir, ni la "soirée des voeux" pour 2001 dont le carton d'invitation était, comme les années précédentes, présenté au nom du maire et du conseil municipal, ni la participation du maire au repas des aînés organisé comme les années précédentes par un syndicat intercommunal, ni sa participation à une "galette des rois", ni la réception organisée à la mairie à l'occasion de la signature du protocole d'accord sur les 35 heures, ni l'inauguration d'un restaurant scolaire avant son ouverture mais lors de l'achèvement des travaux, ne peuvent être considérés comme constituant des éléments d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si le requérant soutient que le maire sortant aurait utilisé pour les besoins de sa campagne la liste électorale en cours de révision, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'organisation par la société "Francis Réception", personne morale, du réveillon du 31 décembre 2000 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, constitue un grief nouveau irrecevable en appel ;
Considérant que plusieurs tracts anonymes dont les termes excédaient largement les limites de la polémique électorale et qui mettaient gravement en cause la probité et le civisme de M. X... et de certains de ses colistiers, ont été distribués peu avant le second tour de scrutin, en particulier les 16 et 17 mars ; que la nature et la violence de ces accusations ne laissaient pas la possibilité au requérant de leur répondre utilement et que ces documents ne pouvaient, contrairement à ce qui est allégué par M. Y..., constituer une réponse à d'autres tracts diffusés par M. X... ; que, toutefois, compte tenu de l'écart important des voix qui se sont portées sur les listes de M. Y... et de M. X... et de la circonstance que le dernier siège a été attribué à un candidat de cette dernière liste à la plus forte moyenne, la distribution litigieuse, aussi regrettable soit-elle, ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Henri Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.