Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la protestation de M. René Y..., annulé les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation de huit conseillers municipaux de la commune de Longueville-sur-Scie ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est établi que la liste conduite par M. X... lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation de huit conseillers municipaux de la commune de Longueville-sur-Scie a procédé à la distribution, dans la soirée du vendredi précédant le second tour du scrutin, d'une circulaire qui mettait gravement en cause la gestion de M. Y..., maire sortant, avec des arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste de M. Y... ait elle-même, contrairement à ce qui est soutenu, commis de semblables abus de propagande ; qu'ainsi, eu égard à l'impossibilité pour la liste de M. Y... de répliquer en temps utile et à l'écart d'une voix qui a permis l'élection d'un huitième candidat de la liste conduite par M. X..., lui permettant d'obtenir la majorité au sein du conseil municipal, ces faits constitutifs d'une manoeuvre ont été de nature à modifier les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation des opérations électorales du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Longueville-sur-Scie ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. René Y..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Guy A..., à M. Mickaël B..., à M. Cyril C..., à M. Philippe D..., à M. Bernard E..., à M. Yvon F..., à Mme Annick G... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.