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29/07/2002 | FRANCE | N°236430

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 236430


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. Ernest Y..., ; Mme Colette Z..., ; M. Hubert A..., ; M. José Michel B..., ; M. Bernard C..., ; M. Pierre D..., ; Mme Isabelle E..., ; M. Denis F..., ; M. Bernard X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Bompas ;
2°) annule ces opé

rations électorales ;
3°) condamne M. G... et autres au versement ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. Ernest Y..., ; Mme Colette Z..., ; M. Hubert A..., ; M. José Michel B..., ; M. Bernard C..., ; M. Pierre D..., ; Mme Isabelle E..., ; M. Denis F..., ; M. Bernard X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Bompas ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. G... et autres au versement de 914,69 euros (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et les membres de sa liste "Bompas au coeur" contestent le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales du 11 mars 2001 à l'issue desquelles les 29 conseillers municipaux de Bompas (Pyrénées-Orientales) ont été élus ; que, lors de ce scrutin, un écart de 1040 voix pour 3676 suffrages exprimés séparait la liste "Le Bon Pas de demain", conduite par le maire sortant, M. G..., et arrivée en tête, de la liste conduite par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. G... et autres :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'élection municipale contestée a eu lieu dans le cadre du renouvellement d'une série sortante ; qu'en application du 2ème alinéa de l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif disposait d'un délai de trois mois pour statuer sur la protestation de M. X... et autres enregistrée le 16 mars 2001 ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le jugement attaqué a été lu le 15 juin 2001, soit avant l'expiration du délai ci-dessus rappelé ; que l'article R. 741-1 du code de justice administrative se borne à prévoir que les décisions sont prononcées en audience publique, après le délibéré ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision ne pouvait être prononcée dès le lendemain de l'audience publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 721-2 du code de justice administrative, une demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement est irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement a répondu à tous les griefs soulevés dans la protestation ; que le tribunal n'était pas tenu de rejeter explicitement chacun des arguments invoqués à l'appui de ces griefs ni de mentionner les détails de son contrôle des opérations électorales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 16 du code électoral, la liste électorale est définitivement arrêtée "le dernier jour de février de chaque année" ; que les requérants n'établissent pas que les circonstances dans lesquelles leur a été communiquée, le 25 février, à leur demande, la liste électorale de la commune alors qu'elle ne comportait pas les modifications qui n'y ont été portées que le 28 février, auraient été constitutives d'une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ..." ; que le juge administratif n'est pas compétent, sauf le cas prévu à l'article L. 20 du code électoral, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'en revanche, il lui appartient, comme juge de l'élection, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que, si les protestataires soutiennent que, bien que ne remplissant pas les conditions pour être électrices à Bompas, Mme H... et Mme I... ont été inscrites sur la liste électorale, pour pouvoir, en raison de leur notoriété, figurer sur la liste conduite par M. G..., il ne résulte pas de l'instruction que cette inscription sur les listes électorales de ces deux colistières de M. G..., laquelle n'a pas été contestée devant le juge d'instance, aurait présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (.)" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'éditorial de la publication "Les échos de Bompas" du mois de novembre 2000, les festivités organisées, comme il est d'usage dans la commune, à l'occasion de la fin de l'année 2000, ou l'envoi de colis de secours par le comité communal d'action sociale entre les mois de décembre 2000 et de mars 2001, présentaient les caractères d'éléments de propagande appuyant la candidature de M. G... ou devaient être regardés comme constitutifs de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Bompas ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... et autres se prévalent de ce que l'association "Mieux vivre à Bompas" qui avait notamment pour objet de soutenir la liste "Bompas au coeur", n'a pas eu l'autorisation de tenir une réunion à caractère politique dans une salle communale, il est constant que tous les candidats ont pu bénéficier gratuitement d'une salle communale pour tenir une réunion avant le premier tour de scrutin ; que, par suite, le grief tiré de la rupture d'égalité entre les candidats quant à l'attribution des salles doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que le grief tiré de ce qu'un délégué de quartier n'aurait pu participer au mois de février 2000 à une réunion organisée par le maire sortant, du fait de son appartenance à une liste adverse, n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes ;

Considérant, en sixième lieu, que si les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral prohibent la participation des personnes morales au financement de la campagne électorale d'un candidat, les allégations selon lesquelles le maire sortant aurait utilisé, durant la période de la campagne électorale et à son profit, le personnel, les téléphones et les véhicules municipaux ne sont pas établies ;
Considérant, en septième lieu, que la diffusion, au mois de février 2001, de deux tracts plagiant un tract de la liste conduite par M. X... n'a pas été, eu égard à leur faible diffusion et au délai dont disposaient les intéressés pour y répondre, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le tract distribué le 5 mars 2001 par les employés de la commune de Bompas, qui se borne à présenter la nouvelle organisation de la déchetterie municipale, n'a pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ; que la circonstance, à la supposer établie, que des actes de violence auraient été exercés à l'encontre de personnes distribuant des tracts en faveur de la liste conduite par M. X... dans la soirée du 9 mars 2001, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas à même, compte tenu de l'écart des voix, d'avoir eu une influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant, en huitième lieu, que M. X... soutient que les bulletins de la liste conduite par M. G... n'auraient pas été réglementaires ; que si, sur ces bulletins, la mention "élections municipales du 11 mars 2001" est encadrée de noir, cette présentation n'a pas constitué un signe de reconnaissance pour des électeurs ; que l'apposition de la mention "République française" n'est interdite par aucune disposition du code électoral ; que la mention de la qualité ou des fonctions des candidats n'est pas non plus constitutive d'une manoeuvre ; qu'il en est notamment ainsi de la présentation d'une candidate comme "présidente antenne locale Croix Rouge" alors qu'elle est, en réalité, "responsable de l'antenne locale de la Croix Rouge", et même si cet organisme avait interdit à ses délégués toute référence de cette nature ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il est soutenu que, durant le déroulement du scrutin, les délégués de la liste conduite par M. X... auraient été empêchés de procéder librement à leur mission de contrôle et qu'un scrutateur du bureau n°6 aurait été expulsé par le président du bureau concerné ; que, toutefois, ces difficultés alléguées de contrôle n'ont pas été mentionnées aux procès-verbaux ; qu'en outre, il était loisible au président du bureau de vote n° 6 de demander à un scrutateur, dont la mission est de procéder au dépouillement des votes, de ne pas stationner dans le bureau durant le déroulement du scrutin ; que par suite, ce grief doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de procédure administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer la somme que M. X... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à payer à M. G... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. G... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Bernard X..., Ernest Y..., Mme Colette J..., MM. Hubert A..., José Michel B..., Bernard C..., Pierre D..., Mme Isabelle K..., MM. Denis F..., Jean-Paul G..., Serge T..., Claude U..., Mmes Marie-Josée L..., Corinne V..., Yolande I..., MM. Robert M..., Louis W..., Jean 1..., Mlle Nathalie N..., Mmes Anne O..., Fabienne 2..., MM. André P..., Jean-Louis 3..., Philippe 4..., Mme Marie-Thérèse A..., Mlle Sophie Q..., Mme Elisabeth R..., MM. Jacques S..., Claude 5..., Philippe 6..., Mmes Odile H..., Maryvonne 7... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative R741-1, R721-2, L761-1
Code électoral R120, R16, L228, L20, L52-1, L52-8, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 236430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236430
Numéro NOR : CETATEXT000008094891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;236430 ?
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