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29/07/2002 | FRANCE | N°236468

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 236468


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, faisant droit à la protestation de M. Marcel Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, en vue de l'élection du conseil municipal de la commune de Bouzonville ;
2°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dé

pens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, faisant droit à la protestation de M. Marcel Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, en vue de l'élection du conseil municipal de la commune de Bouzonville ;
2°) condamne M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le samedi 17 mars 2001, veille du second tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Bouzonville (Moselle), les candidats de la liste de la majorité sortante, "Union et action pour Bouzonville" menée par M. X..., ont fait diffuser un tract intitulé "Dire toute la vérité" dans lequel ils laissaient entendre qu'un candidat de la liste "Ensemble pour Demain", propriétaire d'une maison voisine de l'établissement industriel que possède la société Manoir Industries sur le territoire de la commune, avait pour objectif de réduire le niveau des nuisances sonores provoquées par cette usine, ce qui risquait d'entraîner la délocalisation de cette dernière ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'impact de ce tract ne s'est pas limité aux seuls 55 électeurs de la commune employés par l'établissement ; que si la question du maintien de l'emploi industriel a été l'un des thèmes principaux de la campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que les allégations précises contenues dans le tract litigieux aient été diffusées antérieurement ; que la diffusion tardive de ce tract, dont l'essentiel des destinataires n'a pu prendre connaissance que le dimanche matin en raison de sa distribution le samedi soir dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, n'a pas permis qu'une réponse utile lui soit apportée ; qu'ainsi, eu égard à la faiblesse de l'écart des voix entre les deux listes arrivées en tête lors de ce second tour, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, estimant que la diffusion du tract litigieux avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, a annulé pour ce motif les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Bouzonville ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à M. Marcel Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 236468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236468
Numéro NOR : CETATEXT000008092814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;236468 ?
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