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29/07/2002 | FRANCE | N°236512

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 236512


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2001, présentée par M. Teheura X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller dans la commune associée de Maroe (Huahine) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans cette commune ;
2°) annule l'élection de M. Heifara Y... et le proclame élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2001, présentée par M. Teheura X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller dans la commune associée de Maroe (Huahine) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans cette commune ;
2°) annule l'élection de M. Heifara Y... et le proclame élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que les opérations électorales contestées se sont déroulées le 18 mars 2001 ; que le délai du recours contentieux a commencé à courir le 19 mars à 0 heure, pour échoir le 23 mars à 24 heures ; qu'il résulte de l'instruction que la protestation dont la recevabilité est contestée a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 23 mars soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que la circonstance que la réclamation consignée au procès verbal des opérations de vote y aurait été portée après la proclamation des résultats - à la supposer établie - est sans influence sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif de Papeete ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par le président et les assesseurs du bureau de vote qu'un bulletin, qui comportait les noms de deux candidats aux élections d'une autre commune, a été trouvé dans l'urne lors du dépouillement et que sa validité a fait l'objet de débats au sein du bureau ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le bulletin litigieux n'aurait été annexé au procès-verbal des élections qu'à la faveur d'une fraude commise postérieurement à la transmission des résultats à la mairie de Huahine ;
Considérant que le bulletin litigieux comporte les noms de deux candidats, du même parti que M. Y..., dans une autre commune en raison d'une anomalie ayant affecté le massicotage des bulletins de ce parti après leur impression ; que toutefois la couleur du bulletin litigieux, qui ne pouvait être confondue avec celle des bulletins des autres listes, et la présence d'indications permettant de reconnaître clairement la liste en cause, étaient des éléments d'identification suffisants pour que la volonté de l'auteur du suffrage ne puisse faire de doute ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Papeete a rectifié l'erreur commise par le bureau de vote qui avait déclaré nul ce bulletin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a proclamé M. Y... élu conseiller dans la commune de Maroe (commune associée de Huahine) aux lieu et place de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Teheura X..., à M. Heifara Y..., à M. Eremoana Z..., au haut commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236512
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236512.20020729
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