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29/07/2002 | FRANCE | N°236663

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 236663


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belahouel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belahouel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2001, de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il se serait fiancé en 2001, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations consignées dans les procès verbaux de son audition par les services de police, que jusqu'en juin 2000, M. X... et Mlle Y... résidaient respectivement en Algérie et en France, et postérieurement à cette date, à des adresses différentes en France ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au repsect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que M. X... aurait obtenu le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour le 20 avril 2001, au lendemain de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé le titre de séjour sollicité, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Belahouel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236663
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236663.20020729
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