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29/07/2002 | FRANCE | N°236728

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 236728


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., M. Alain Y..., M. Francis Z..., M. François A..., M. Christian B..., Mme Arlette C..., M. Ludovic D..., M. Maxime D..., M. Joël E..., M. Bernard F..., M. Dominique G..., M. Christian H..., M. Michel I..., M. Philippe J..., membres de la liste "Ensemble, construisons l'avenir", demeurant à Viala-du-Tarn (12490) ; les requérants susvisés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Tou

louse a annulé leur élection en qualité de conseiller municip...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., M. Alain Y..., M. Francis Z..., M. François A..., M. Christian B..., Mme Arlette C..., M. Ludovic D..., M. Maxime D..., M. Joël E..., M. Bernard F..., M. Dominique G..., M. Christian H..., M. Michel I..., M. Philippe J..., membres de la liste "Ensemble, construisons l'avenir", demeurant à Viala-du-Tarn (12490) ; les requérants susvisés demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Viala-du-Tarn (Aveyron) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) rejette la protestation de Mme Florence K..., Mme Isabelle L..., Mme Jeanne M..., M. Denis N..., M. Laurent Y..., Mme Maryline O..., M. Jean-Claude P..., M. Jean-Claude Q..., M. Alain C..., Mme Nadine C... C..., M. Alain R..., M. Michel S..., M. Jean T..., Mme Marie-Hélène U..., M. Bruno V..., M. Daniel W..., membres de la liste "Pour une autre logique à Viala-du-Tarn" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de Mme K... et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ... En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales de chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que si, aux termes de l'article L. 25 du même code : "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance ...", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif puisse être saisi, à l'occasion d'une protestation contre des opérations électorales, de faits relatifs à la procédure suivie par la commission administrative lors de l'établissement de la liste électorale, même si le préfet n'a pas fait usage de la faculté qui lui est dévolue par l'article L. 20 du même code, de déférer au tribunal administratif les décisions de cette commission ;
Considérant que, dans la protestation qu'ils ont formée contre les opérations du premier tour du scrutin, qui ont eu lieu le 11 mars 2002 dans la commune de Viala-du-Tarn (Aveyron), pour l'élection des membres du conseil municipal, Mme K... et autres ont fait valoir que la liste électorale avait été établie par le maire, sans que la commission administrative ait été réunie pour en délibérer et qu'eu égard aux nombreuses radiations ou inscriptions opérées de façon irrégulière, la sincérité du scrutin avait été altérée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartenait au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission administrative n'a pas tenu de séance pour examiner les propositions de modification de la liste électorale ; que la circonstance que les membres de cette commission ont été individuellement convoqués à la mairie afin de signer les comptes-rendus de travaux de révision de la liste électorale ne peut permettre de regarder comme régulièrement accomplie la mission que l'article L. 17 du code électoral confie à la commission ; que le tribunal d'instance de Millau a, d'ailleurs, prononcé après le scrutin la radiation de quinze électeurs ; que, dans ces conditions et eu égard à l'écart entre le nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus et celui qui correspond à la majorité absolue des suffrages exprimés, la sincérité du scrutin a été altérée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief retenu également par les premiers juges, M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé leur élection ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... et autres à payer à Mme K... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., MM. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I... et M. J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme K..., Mme L..., Mme M..., M. N..., M. Y..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. C..., Mme C... C..., M. R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V... et M. W... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à M. Alain Y..., à M. Francis Z..., à M. François A..., à M. Christian B..., à Mme Arlette C..., à M. Ludovic D..., à M. Maxime D..., à M. Joël E..., à M. Bernard F..., à M. Dominique G..., à M. Christian H..., à M. Michel I..., à M. Philippe J..., à Mme Florence K..., à Mme Isabelle L..., à Mme Jeanne M..., à M. Denis N..., à M. Laurent Y..., à Mme Maryline O..., à M. Jean-Claude P..., à M. Jean-Claude Q..., à M. Alain C..., à Mme Nadine C... C..., à M. Alain R..., à M. Michel S..., à M. Jean T..., à Mme Marie-Hélène U..., à M. Bruno V..., à M. Daniel W... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 236728
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, L25, L20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236728.20020729
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