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29/07/2002 | FRANCE | N°236754

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 236754


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima de Los X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de Los X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima de Los X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme de Los X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de Los X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2001, de la décision du 17 janvier 2001 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, Mme de Los X... n'était mariée que depuis trois mois avec un ressortissant français ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme de Los X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 25 juin 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme de Los X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " A l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié avec une ressortissante de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (.) ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme de Los X... est entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle a épousé un ressortissant français le 31 mars 2001 ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Fatima de Los X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236754
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 236754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236754.20020729
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