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29/07/2002 | FRANCE | N°237285

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 237285


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. André X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de maire de Nukutavake lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 avril 2001 ;
2°) rejette la protestation de M. Xavier Y..., de Mme Madeleine Z..., de M. Juliano A..., de M. Atamu B..., de M. Ah Singh C... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des communes de Polynésie française, notamment son article L. 121-8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 2001, présentée par M. André X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de maire de Nukutavake lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 avril 2001 ;
2°) rejette la protestation de M. Xavier Y..., de Mme Madeleine Z..., de M. Juliano A..., de M. Atamu B..., de M. Ah Singh C... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes de Polynésie française, notamment son article L. 121-8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Nukutavake, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur les circonstances d'une part, que le doyen d'âge qui présidait la réunion du conseil municipal au cours de laquelle le maire a été élu, n'aurait pas demandé aux candidats éventuels de se faire connaître avant de procéder aux opérations de vote et d'autre part, que le procès-verbal établi à l'issue de ce scrutin ne portait pas la mention du nom d'un autre candidat à ces fonctions ni le nombre de suffrages qu'il aurait obtenus ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces circonstances aient eu une influence sur la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a, par ces motifs, annulé l'élection du maire de la commune de Nukutavake ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs soulevés par les auteurs de la protestation devant le tribunal administratif de Papeete ;
Sur le grief tiré du délai de convocation du conseil municipal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code des communes de Polynésie française : "dans les communes composées de communes associées dispersées sur plusieurs îles, lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le troisième mardi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour du scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet" ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Nukutavake a été élu au complet le 18 mars 2001 ; qu'il a été convoqué le 6 avril 2002 afin de procéder à l'élection du maire soit à une date située entre le troisième mardi, soit le 3 avril 2001 et le troisième dimanche, soit le 8 avril 2001, suivant le tour de scrutin ; qu'il suit de là que le grief tiré de ce que le délai de convocation du conseil municipal n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
Sur le grief tiré du défaut de signatures du procès-verbal :
Considérant que la circonstance que le procès-verbal des opérations de vote n'était pas revêtu des signatures de l'ensemble des membres du conseil municipal n'est pas de nature à rendre irrégulière l'élection du maire dès lors que la sincérité de ce procès-verbal n'est pas contestée ; qu'ainsi ce grief ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 19 juin 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Nukutavake.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Nukutavake est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à MM. Xavier Y..., Juliano A..., Atamu B..., Ah Singh C..., Mme Madeleine Z... et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS


Références :

Code des communes L121-8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 237285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237285
Numéro NOR : CETATEXT000008099512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;237285 ?
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