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29/07/2002 | FRANCE | N°237357

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 237357


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Milorad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Milorad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 2000, de la décision du 16 mai 2000 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il résidait en France depuis huit ans et qu'il était marié depuis novembre 1998 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant cette période, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour s'être opposé à l'exécution d'une précédente mesure de reconduite, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le pays d'origine de M. X... comme pays à destination duquel doit être reconduit ; que si M. X... soutient qu'il ne pourrait être reconduit à destination de son pays d'origine en raison d'une condamnation prononcée pour faits de désertion par un jugement du tribunal militaire de Tivat le 27 décembre 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides du 28 janvier 1993, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 21 décembre 1993, serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que par suite , le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Milorad X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237357
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237357.20020729
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