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29/07/2002 | FRANCE | N°237379

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 237379


Vu 1°) sous le numéro 237379, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;...

Vu 1°) sous le numéro 237379, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 237380, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°) sous le numéro 237381, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme d'enseignement du français en classe de première des séries générales et technologiques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°) sous le numéro 237382, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dirigées contre quatre arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 2001 fixant le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales, le programme d'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale, le programme d'enseignement du français en classe de première des séries générales et technologiques, et relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juin 2001 relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 février 1990 susvisé instituant le conseil national des programmes, ce dernier "donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 qui a trait au fonctionnement de certains organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : "A défaut de dispositions réglementaires contraires et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ;

Considérant si les visas de l'arrêté du 5 juin 2001 relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique mentionnent que le conseil national des programmes a rendu son avis sur ce texte lors de sa séance du 24 avril 2001, il ressort du compte-rendu de cette séance que ledit texte, qui n'était d'ailleurs pas mentionné sur l'ordre du jour adressé aux membres le 9 avril 2001, n'a pas été examiné par le conseil national des programmes au cours de cette séance ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir d'avis rendus sur ce programme, lors de précédentes séances du conseil national des programmes des 29 juin 1999 et 13 juin 2000, antérieurement à l'arrêté du 31 juillet 2000 abrogé par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés en date du 5 juin 2001 fixant le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales, fixant le programme d'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale et fixant le programme d'enseignement du français en classe de première des séries générales et technologiques :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure consultative :
Considérant que, si la requérante soutient que les membres du conseil national des programmes ont été irrégulièrement désignés et convoqués, que les règles de quorum n'ont pas été respectées, que la consultation de ce conseil a été irrégulière, que les membres du conseil supérieur de l'éducation ont été irrégulièrement désignés et convoqués et que la composition de ce conseil était irrégulière, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que s'agissant du programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales, si la requérante soutient que le conseil national des programmes n'a pas régulièrement rendu son avis sur ce programme le 27 mars 2001 comme indiqué dans les visas de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordre du jour adressé aux membres le 7 mars 2001 et du procès-verbal de la séance du 13 mars 2001, que l'avis du conseil national des programmes sur ce programme doit être regardé comme ayant été valablement adopté lors de ladite séance du 13 mars 2001 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 23 février 1990 :
Considérant qu'il est constant que le conseil supérieur de l'éducation a délibéré au vu des avis du conseil national des programmes ; que si l'article 4 du décret du 23 février 1990, repris de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 devenu l'article L. 311-5 du code de l'éducation, dispose que les "avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics", la circonstance que cette publicité n'aurait pas été assurée préalablement à l'intervention des arrêtés attaqués est sans incidence sur leur légalité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 23 février 1990 :

Considérant que l'article 7 du décret du 23 février 1990 selon lequel : "la publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur", fait obstacle à ce que la modification des programmes intervienne avant l'expiration de ce délai ;
Considérant que les arrêtés en date du 5 juin 2001 du ministre de l'éducation nationale qui fixent le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales, le programme d'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale et le programme d'enseignement du français en classe de première des séries générales et technologiques ont été publiés le 30 juin 2001 ; que, dans le silence de ces arrêtés, leurs dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 susvisé, soit le 2 juillet 2001 ; que, par suite, ces arrêtés doivent être annulés en tant qu'ils sont entrés en vigueur avant l'expiration du délai de quatorze mois suivant leur publication au Journal officiel, prévue à l'article 7 du décret du 23 février 1990, soit avant le 30 août 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 2001 relatif aux programmes des enseignements de la classe de seconde générale et technologique est annulé.
Article 2: L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 2001 fixant le programme d'enseignement de la philosophie en classes terminales des séries générales, l'arrêté du même jour fixant le programme d'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première de la série économique et sociale et celui du même jour fixant le programme d'enseignement du français en classe de première des séries générales et technologiques sont annulés en tant qu'ils entrent en vigueur avant le 30 août 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 237379
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2000
Arrêté du 13 mars 2001
Arrêté du 05 juin 2001 éducation nationle décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L311-5
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 11
Décret 90-179 du 23 février 1990 art. 2, art. 4, art. 7
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237379.20020729
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