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29/07/2002 | FRANCE | N°237554

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 237554


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 novembre 2000 fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 novembre 2000 fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 mai 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant ivoirien, d'autre part, annulé la décision du même jour par laquelle ce préfet a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination de M. X... ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... invoque, d'une part, les brimades, vexations, arrestations et peines d'emprisonnement dont il aurait fait l'objet à raison de sa seule origine ethnique de la part des responsables militaires lorsqu'il était en poste dans la marine ivoirienne et qui l'auraient conduit à déserter, motif pour lequel il serait actuellement recherché par les autorités militaires ivoiriennes et fait état, d'autre part, de ses activités politiques en tant qu'opposant au régime en place et de la dégradation de la situation politique en Côte-d'Ivoire ; que, cependant, ces circonstances, non corroborées avec les précisions nécessaires par les pièces du dossier, et qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 14 juin 1999 et par la commission des recours des réfugiés dans ses décisions du 16 novembre 1999 sur la première demande d'asile de l'intéressé et du 23 mai 2001 sur la demande de réexamen de la situation de M. X..., ne sont pas de nature à établir les risques personnels qu'encourrait M. X... en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de reconduite de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237554
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237554.20020729
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