Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mars 2000, de l'arrêté du 9 mars 2000 par lequel le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'un an et demi après ce refus, M. X..., qui s'était rendu le 16 août 2001 à une convocation de la police de l'air et des frontières, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, en date du 17 août ; qu'à cette même date, M. X... avait pour projet de contracter mariage avec Mlle Y..., ressortissante française, à quinze heures, à la mairie de Montpellier ; qu'il n'a pu cependant procéder à cette célébration, du fait de son placement immédiat en rétention administrative ; que la décision de le reconduire à la frontière, ainsi qu'il ressort des observations présentées par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X... et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard à ces déclarations et aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X... ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la somme de 562 euros (3688 F) que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 562 euros à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.