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29/07/2002 | FRANCE | N°237844

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 237844


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le tribunal administratif de Paris sur sa demande, enregistrée le 6 juin 2001, tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la ville de Paris afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des auteurs d'agissements délictuels ou criminels, notamment de détournements ou de soustraction de fonds publics,

de prise illégale d'intérêts et de faux en écritures publiques ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le tribunal administratif de Paris sur sa demande, enregistrée le 6 juin 2001, tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la ville de Paris afin de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des auteurs d'agissements délictuels ou criminels, notamment de détournements ou de soustraction de fonds publics, de prise illégale d'intérêts et de faux en écritures publiques ou délivrées par une administration publique, de complicité et recel de ces infractions, en relation avec une entreprise systématique d'écoutes téléphoniques organisée au sein de la mairie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. X..., contribuable de la ville de Paris, demande à être autorisé à déposer au nom de la ville de Paris une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des auteurs d'agissements délictuels ou criminels, notamment de détournements ou de soustraction de fonds publics, de prise illégale d'intérêts et de faux en écritures publiques ou délivrées par une administration publique, de complicité et recel de ces infractions, en relation avec une entreprise systématique d'écoutes téléphoniques ; que, saisie par M. X..., la ville de Paris a implicitement refusé d'exercer l'action en cause ;
Considérant que M. X... fait notamment valoir que, postérieurement à la révélation en octobre 1990 de l'existence d'écoutes téléphoniques de responsables des services municipaux imputées à des agents de l'inspection générale de la mairie de Paris, un de ces agents, qui avait été licencié du fait de ces agissements, s'est vu confier par la ville de Paris des études pour la réalisation desquelles il a perçu la somme de 350 000 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les études commandées aient été réalisées ; que les éléments ainsi avancés, rapprochés de l'ensemble des pièces du dossier, sont de nature à faire peser un soupçon d'infraction pénale des chefs mentionnés dans l'autorisation d'agir sollicitée par M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits en cause seraient nécessairement prescrits ; que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la ville et ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être autorisé à déposer au nom de la ville de Paris une plainte avec constitution de partie civile ; qu'il y a lieu d'autoriser le requérant à entreprendre une telle action ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Paris à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est autorisé à déposer au nom de la ville de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de détournements ou de soustraction de fonds publics, de prise illégale d'intérêts et de faux en écritures publiques ou délivrées par une administration publique, de complicité et recel de ces infractions, en relation avec une entreprise systématique d'écoutes téléphoniques.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237844
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237844.20020729
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