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29/07/2002 | FRANCE | N°237945

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 237945


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001 la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de Mme Monique X... épouse Y..., candidate tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription de Tuamotu Gambier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électora

l ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001 la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de Mme Monique X... épouse Y..., candidate tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription de Tuamotu Gambier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui (.) Lorsque le candidat a décidé de recourir (.) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; que les articles précités sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française en vertu de l'article L. 388 (3°) introduit dans le même code par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 2001, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de Mme X..., épouse Y..., candidate tête de liste aux élections de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X..., épouse Y... n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin à l'issue duquel l'élection a été acquise ; que le dépôt du compte postérieurement à ce délai ne peut faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le compte de campagne de Mme X..., épouse Y... n'a pas été présenté par l'intermédiaire d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que Mme X..., épouse Y... a, dès lors, méconnu l'obligation faite au candidat tête de liste de faire présenter son compte par un expert comptable, laquelle, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., épouse Y... a payé directement des dépenses de campagne, sans recourir au mandataire financier qu'elle avait désigné ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme X..., épouse Y... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, de faire bénéficier Mme X..., épouse Y... des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines conditions, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de Mme X..., épouse Y... en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française ;
Article 1er : Mme X..., épouse Y... est déclarée inéligible en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., épouse Y..., à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 237945
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-15, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996
Ordonnance 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 237945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237945.20020729
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