La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°237947

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 237947


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Jacky X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles sous le Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la

loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
Vu le code de justice admin...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Jacky X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles sous le Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; que les articles précités sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française en vertu de l'article L. 388 (3°) introduit dans le même code par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 2001, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X..., candidat tête de liste aux élections de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, applicable en Polynésie française, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parti Heiura les verts a contribué au financement de la campagne de la liste de M. X... candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il n'est pas contesté que cette formation ne relevait pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988 et ne s'était pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de ladite loi ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme un parti ou un groupement politique, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que M. X... doit donc être regardé comme ayant bénéficié d'un avantage de la part d'une personne morale, prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait été inexactement informé sur les règles susrappelées, il ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines conditions, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jacky X... et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES


Références :

Code électoral L52-8, L52-15, L118-3
Loi 88-227 du 11 mars 1988 art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 11 à 11-7
Loi 96-300 du 10 avril 1996
Ordonnance 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 237947
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237947
Numéro NOR : CETATEXT000008028851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;237947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award