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29/07/2002 | FRANCE | N°238368

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 238368


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2001 et la décision confirmative du 16 juillet 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret

n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2001 et la décision confirmative du 16 juillet 2001 prise à la suite de son recours gracieux par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la durée attestée de l'expérience professionnelle de Mme X... n'est que de 11 ans, il est toutefois constant que, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, elle a préparé les épreuves du brevet de maîtrise et y a obtenu trois unités de valeur sur cinq, qu'elle a suivi des stages de formation, qu'elle a assuré, pour l'union nationale de la coiffure, la formation de salariés confirmés de la coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de ses décisions des 5 avril 2001 et 16 juillet 2001 ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 5 avril 2001 et 16 juillet 2001 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 238368
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 238368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238368.20020729
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