La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°238911

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 238911


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Bertrand X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Bertrand X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat (.) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (.)./ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (.) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ( ...)" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques "saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat aux élections municipales de mars 2001 à Saint-Louis (Réunion), n'a pas déposé son compte de campagne à la préfecture à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52-12 précité ; que la commission ne pouvait dès lors que saisir le juge de l'élection ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré inéligible pour un an ;
Mais considérant que l'inéligibilité prévue à l'article L. 234 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé d'office sur ce point ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Bertrand X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238911
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-15, L118-3, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 238911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238911.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award