Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Bertrand X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat (.) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (.)./ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (.) présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ( ...)" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques "saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat aux élections municipales de mars 2001 à Saint-Louis (Réunion), n'a pas déposé son compte de campagne à la préfecture à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52-12 précité ; que la commission ne pouvait dès lors que saisir le juge de l'élection ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré inéligible pour un an ;
Mais considérant que l'inéligibilité prévue à l'article L. 234 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être réformé d'office sur ce point ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du 20 septembre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Bertrand X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'outre-mer.