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29/07/2002 | FRANCE | N°239186

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 239186


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amandine X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. Michel Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Carpentras (Vaucluse) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amandine X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. Michel Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Carpentras (Vaucluse) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection." ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que Mlle X... était, à la date du scrutin, inscrite sur la liste électorale de la commune de Carpentras ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence d'une manoeuvre qui n'est d'ailleurs pas alléguée en l'espèce, d'apprécier la régularité d'une telle inscription ; que dès lors, en application de l'article L. 228 du code électoral, Mlle X... était bien éligible au conseil municipal de Carpentras contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Carpentras et proclamé élu à sa place Mme Z... ;
Article 1er : L'élection de Mlle X... en qualité de conseiller municipal de Carpentras est validée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la protestation de M. Y... tendant à l'annulation de l'élection de Mlle X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amandine X..., à M. Michel Y..., à M. A..., à Mme B..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239186
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239186.20020729
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