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29/07/2002 | FRANCE | N°239246

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 239246


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le neuvième canton de la Rochelle (Charente-Maritime) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poit

iers ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 3 000 euros s...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le neuvième canton de la Rochelle (Charente-Maritime) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin de la semaine précédant le second tour de scrutin pour l'élection d'un conseiller général dans le neuvième canton de La Rochelle, un tract présenté comme émanant de trois associations locales de protection de l'environnement et appelant les électeurs "à ne pas apporter leurs voix au partisan de l'extension de l'aéroport, de la pénétrante, de la voix ferrée et autre départementale à vocation autoroutière" a été largement diffusé aux électeurs du canton avec un document électoral de M. X..., candidat à cette élection ; que si le rejet par les associations en cause du projet d'extension de l'aéroport de Laleu-La Rochelle était notoire, l'expression de leur opposition à l'un des deux candidats en présence apportait en revanche un élément nouveau dans le débat électoral, de nature à modifier le vote de certains électeurs ; qu'il est, en outre, établi que deux des trois associations, dont l'une n'avait au demeurant pas été consultée préalablement à la rédaction et à la diffusion de ce tract, n'avaient en réalité pas entendu donner de consigne de vote avant le second tour de scrutin, ni marquer d'opposition au projet de voie ferrée ; que la diffusion de ce tract a été effectuée peu de temps avant le scrutin et dans des conditions telles qu'il n'a pas été possible d'y répondre utilement ; que, dès lors, compte tenu de l'importance pour les électeurs des sujets évoqués et de la faiblesse de l'écart de voix séparant les deux candidats, la diffusion de ce tract doit être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le neuvième canton de La Rochelle pour l'élection d'un conseiller général ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à M. Jack Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 239246
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239246.20020729
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