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29/07/2002 | FRANCE | N°239293

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 239293


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Strasbourg et d'autre part de l'arrêté convoquant les électeurs pour ce premier tour de scrutin et d'annuler ces opérations électorales et cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Strasbourg et d'autre part de l'arrêté convoquant les électeurs pour ce premier tour de scrutin et d'annuler ces opérations électorales et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en joignant la protestation introduite par M. X... et les requêtes par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a déféré au tribunal administratif de Strasbourg différents procès-verbaux relatifs aux opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Strasbourg, le tribunal administratif de Strasbourg n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a informé M. X... par lettre du 17 septembre 2001 que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public relevés d'office et tirés de l'irrecevabilité d'une part des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour, dès lors qu'elles n'avaient abouti à la proclamation d'aucun candidat, et d'autre part des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant convocation des électeurs, dès lors qu'elles ont été présentées postérieurement au déroulement du scrutin ; que M. X... a été mis à même de produire des observations sur ces points avant l'audience qui s'est déroulée le 2 octobre 2001 ; qu'ainsi M. X... qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ;
Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ; qu'ainsi, la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté par lequel les électeurs ont été convoqués pour le scrutin du 11 mars 2001, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 mars 2001, était irrecevable ; que les protestations de M. X..., enregistrées les 14 et 15 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg n'étaient dirigées que contre les opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le protestataire ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ces protestations étaient sans objet, et par suite irrecevables ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées devant lui ni qu'en les rejetant pour ce motif le tribunal aurait méconnu les principes d'égalité du vote, d'égal accès à l'information électorale et de liberté d'information ou, en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Strasbourg ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 239293
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Arrêté du 11 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239293.20020729
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