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29/07/2002 | FRANCE | N°239322

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 239322


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Paul Ernest X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Solliès-Pont ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer M. Y... inéligible ;
3°) de condamner M.

Y... à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Paul Ernest X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Solliès-Pont ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer M. Y... inéligible ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que M. Y... s'est livré pendant toute la durée de la campagne, par le biais de son bulletin mensuel de propagande électorale, à des accusations mensongères et diffamatoires à son encontre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les deux articles appelant M. X... à publier l'état de son patrimoine n'excédaient ni par leur ton, ni par leur contenu, les limites de la polémique électorale ; que si d'autres articles ont mis en cause la gestion municipale de M. X..., ce dernier a disposé des délais lui permettant d'y répondre ; que dans ces circonstances, et alors même que les faits de "diffamation" susévoqués auraient donné lieu à une condamnation par le juge pénal, les accusations proférées dans les bulletins litigieux n'ont pu, compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les deux listes en présence, avoir d'influence sur le résultat du scrutin ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, conduire à ce que M. Y... soit déclaré inéligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Solliès-Pont ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant au versement de dommages et intérêts et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Paul Ernest X..., à M. Gérard Y..., à Mme Geneviève Z..., à M. Henri A..., à Mme Aude B..., à M. Jean C..., à M. Thierry D..., à Mme Carole E..., à Mme Nicole-Marie F..., à M. Jean-Marie G..., à M. Georges H..., à Mme Florence I..., à Mme Laetitia J..., à M. René-Antoine K..., à M. Claude L..., à M. Bernard M..., à Mme Béatrice Escudier N..., à Mme Eliane-Pierrette O..., à Mme Jeanine P..., à M. Jean Q..., à M. Jean-Paul R..., à Mme Nathalie S..., à M. Jean-Pierre T..., à M. Gérard U..., à M. Maurice V..., à Mme Josette W..., à Mme Sophie 1..., à Mme Elisabeth 2..., à M. Philippe 3..., à Mme Marguerite 4..., à M. Gérard 5..., à M. Georges 6..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239322
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239322.20020729
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