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29/07/2002 | FRANCE | N°239368

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 239368


Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 25 et 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Daniel X..., en sa qualité de contribuable de la VILLE DE MARSEILLE, à déposer au nom de celle-ci, à ses frais et risques, une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroqueri

e, abus de confiance, usurpation de fonction et délit de favoriti...

Vu la requête sommaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 25 et 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. Daniel X..., en sa qualité de contribuable de la VILLE DE MARSEILLE, à déposer au nom de celle-ci, à ses frais et risques, une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de confiance, usurpation de fonction et délit de favoritisme qui auraient été commis au détriment de la ville dans le cadre de la concession qu'elle a consentie à la société d'économie mixte "Marseille Habitat" pour l'aménagement du "périmètre de restauration immobilière du Panier-Vieille Charité" ;
2°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la VILLE DE MARSEILLE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 2001, le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. X..., en sa qualité de contribuable de la VILLE DE MARSEILLE, à déposer au nom de celle-ci, à ses frais et risques, une plainte avec constitution de partie civile du chef de délits qui auraient été commis au détriment de la ville dans le cadre de la concession que celle-ci a consentie à la société d'économie mixte " Marseille Habitat " pour l'aménagement du " périmètre de restauration immobilière du quartier du Panier " ; que la VILLE DE MARSEILLE demande l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction, en particulier des différents rapports produits par les parties, que la gestion de l'opération s'est révélée peu rigoureuse et a pu donner lieu à des dépenses injustifiées, ce qui a d'ailleurs conduit la commune à saisir la chambre régionale des comptes, M. X... se borne à faire état de simples soupçons, sans apporter d'éléments précis, à propos des infractions pénales qui auraient pu être commises au détriment de la ville par des agents de la société d'économie mixte ou des prestataires de service extérieurs ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile envisagée par M. X... présenterait des chances de succès ; que la VILLE DE MARSEILLE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé M. X... à engager au nom de la ville une telle action à raison de ces faits ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE MARSEILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la VILLE DE MARSEILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Marseille en date du 20 septembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE MARSEILLE et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-04,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND - Chance sérieuse de succès d'une plainte avec constitution de partie civile à propos d'infractions pénales qui auraient été commises au détriment de la collectivité à l'occasion d'une opération de concession - Absence, eu égard aux simples soupçons, dépourvus de précisions, allégués par le requérant (1).

135-02-05-01-04 Dans la mesure où le contribuable se borne à faire état de simples soupçons, sans apporter d'éléments précis, à propos des infractions pénales qui auraient pu être commises au détriment de la ville à l'occasion d'une opération de concession, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile envisagé sur ce point par le contribuable de cette commune ne présente pas pour celle-ci de chance sérieuse de succès au sens de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5

1.

Rappr. 1998-01-14 Commune d'Hem c/ Vantroys, T. p. 780.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239368
Numéro NOR : CETATEXT000008024478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239368 ?
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