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29/07/2002 | FRANCE | N°239425

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 239425


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a confirmé le rejet de son compte de campagne et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à co

mpter du jour où ledit jugement serait devenu définitif ;
2°) d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a confirmé le rejet de son compte de campagne et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement serait devenu définitif ;
2°) de rejeter la saisine présentée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque (.) candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, pour prononcer le rejet du compte de campagne déposé par M. X..., retenu des discordances entre les montants de dépenses et de recettes déclarés dans le compte de campagne et ceux retracés dans les relevés du compte bancaire du mandataire financier, l'absence de factures justifiant le prétendu règlement effectif de certaines dépenses, l'absence de justificatifs à l'appui de débits enregistrés sur le compte bancaire ainsi que l'état lacunaire des documents déposés ; que, si le requérant soutient que ces constatations sont entachées d'inexactitude matérielle, il n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, eu égard au caractère substantiel des dispositions de l'article L. 52-12 précitées du code électoral qui ont été méconnues, et compte tenu de l'importance des discordances constatées c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible pendant un an à compter du jour où son jugement serait devenu définitif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 239425
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code électoral L52-12, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239425.20020729
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