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29/07/2002 | FRANCE | N°239517

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 239517


Vu 1°), sous le n°239517, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre et 30 novembre 2001, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 01-1400 du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
- condamne les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 239726, la requête en...

Vu 1°), sous le n°239517, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre et 30 novembre 2001, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 01-1400 du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
- condamne les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) sous le n° 239726, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 novembre 2001, présentée par M. Jean-Vincent Y..., ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 01-3201 du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2001 qui a annulé son élection comme conseiller municipal de Mandelieu-la-Napoule et l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- infirme la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 16 juillet 2001, approuve ses comptes de campagne et valide son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Patrick X..., - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y..., dirigées respectivement contre le jugement n° 01-1400 rendu par le tribunal de Nice le 2 octobre 2001 et contre le jugement n° 01 -3201 rendu le même jour par le même tribunal, sont relatives aux mêmes opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 pour l'élection des membres du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 239517 de M. X... :
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales à Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive ." ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il n'est pas contesté que M. Z..., élu conseiller municipal de Mandelieu-la-Napoule le 18 mars 2001, était inscrit sur la liste électorale de cette commune pour l'année 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale , de violation des articles L. 51, L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :
Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de ces griefs aucun élément qui n'ait été débattu devant le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces griefs ;
Sur les conclusions de M. X... et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 239 726 présentée par M. Y... :
Considérant que, pour annuler l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule et le déclarer inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, dès lors que tous les justificatifs de recettes n'avaient pas été produits ;
Considérant que si, devant le tribunal administratif, les allégations de M. Y... relatives à l'origine des dons n'étaient assorties d'aucune pièce justificative, ces justifications, et notamment la "liste définitive" des donateurs et la photocopie de leurs chèques, ont été produites pour la quasi-totalité tant des dépenses que des recettes, devant le Conseil d'Etat juge d'appel ; qu'il suit de là que le motif susrappelé, seul soulevé dans la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut justifier le rejet du compte de campagne de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. B... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête n° 239517 de M. X... dirigée contre le jugement n° 01-1400 du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 01-3201 en date du 2 octobre 2001 est annulé.
Article 3 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule est validée.
Article 4 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., M. Henry A..., M. Jean-Vincent Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239517
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L11, L228, L51, L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239517.20020729
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