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29/07/2002 | FRANCE | N°239545

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 239545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour de scrutin des élections municipales qui s'est déroulé le 18 mars 2001 dans le 5ème arrondissement de Lyon et à ce que Mme Alexandrine Y..., tête de la liste "En avant Lyon", soit déclarée inéligible ;r> 2°) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme Y... inél...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du second tour de scrutin des élections municipales qui s'est déroulé le 18 mars 2001 dans le 5ème arrondissement de Lyon et à ce que Mme Alexandrine Y..., tête de la liste "En avant Lyon", soit déclarée inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et de déclarer Mme Y... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que M. X... met en cause, en premier lieu, la diffusion à titre gratuit le 16 mars 2001 dans certaines rues de l'agglomération lyonnaise et du 16 au 21 mars en kiosque à prix réduit, d'un numéro spécial de l'hebdomadaire "Lyon capitale" critiquant vivement les accords intervenus entre les listes conduites par MM. Z... et B... et analysant les "batailles du second tour" ; qu'aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales ; qu'au surplus, le numéro spécial en cause, dont il n'est pas établi qu'il aurait été massivement distribué dans le cinquième arrondissement de la ville de Lyon, ne contenait aucun élément de polémique nouveau, propre au scrutin qui opposait, dans cette circonscription la liste conduite par Mme Y... et la liste conduite par Mme A... et auquel celle-ci aurait été dans l'impossibilité de répondre ; qu'ainsi, M. X... ne saurait soutenir que la sincérité du scrutin a été altérée par la diffusion de l'hebdomadaire "Lyon capitale" ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'envoi aux "responsables économiques de Lyon" d'une télécopie qui ne contenait aucun élément de polémique électorale nouveau et se bornait à appeler à voter en faveur des listes "Collomb", et qui est intervenu le 15 mars, soit à une date qui permettait aux adversaires des listes "Collomb" de répondre, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le scrutin contesté ;
Considérant, en troisième lieu, que ni la diffusion le 16 mars d'un tract émanant prétendument de la "droite républicaine" et appelant à "sanctionner" les listes de droite, dont l'ampleur n'est pas établie et à laquelle il pouvait être répondu, ni la circonstance que quelques affiches de la liste conduite par Mme A... ont été recouvertes par des affiches de l'association "Act-Up" le jour du scrutin n'ont porté atteinte à la sincérité de celui-ci ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que, pour vingt-deux électeurs, le paraphe figurant sur la liste d'émargement du second tour de scrutin était différent de celui qui avait été apposé sur la liste du premier tour, il résulte de l'instruction que ces différences sont minimes et ne peuvent être regardées comme révélant une man.uvre ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'un seul électeur a été autorisé à voter sans avoir présenté de titre d'identité ; qu'en tout état de cause, de telles circonstances sont sans incidence sur les résultats du scrutin contesté à l'issue duquel la liste conduite par Mme Y... a devancé de 241 voix la liste conduite par Mme A... ;
Sur le grief relatif aux aides dont la liste conduite par Mme Y... aurait bénéficié de la part de personnes morales :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que la diffusion, dans les conditions susmentionnées, d'un numéro spécial de l'hebdomadaire "Lyon capitale", qui ne constituait pas un document de propagande en faveur de la liste conduite par Mme Y..., ne saurait être regardée comme constitutive d'un avantage fourni à cette liste par la société éditrice de l'hebdomadaire ; que, par ailleurs, l'apposition d'affiches de l'association "Act-Up" sur quelques affiches de la liste conduite par Mme A..., dont il a été fait mention ci-dessus, ne saurait davantage s'analyser en un service rendu à titre gratuit par l'association en cause à la liste conduite par Mme Y... ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la diffusion susmentionnée d'une télécopie aux responsables économiques de Lyon a fait l'objet d'une facturation, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été inférieure aux tarifs habituellement pratiqués, et d'un enregistrement régulier dans le compte de campagne de Mme Y... ;
Considérant, dès lors, que M. X... ne saurait soutenir que les dispositions susrappelées de l'article L. 52-8 du code électoral auraient été méconnues, ni que Mme Y... devrait, pour ce motif, être déclarée inéligible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Alexandrine Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239545
Numéro NOR : CETATEXT000008118060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239545 ?
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