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29/07/2002 | FRANCE | N°239566

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 239566


Vu la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001, présentée pour la SA CHAMBON dont le siège est ... (42042 cedex 1), représentée par son président en exercice ; la SA CHAMBON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des sommes qu'elle a payées au titre de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coo

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Vu la requête enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001, présentée pour la SA CHAMBON dont le siège est ... (42042 cedex 1), représentée par son président en exercice ; la SA CHAMBON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des sommes qu'elle a payées au titre de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993 ;
2°) de lui accorder la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de condamner le COREM à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du COREM ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CHAMBON et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Comité de coordination des centres de recherches en mécanique (COREM),
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA CHAMBON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a payées au titre de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) pour les années 1989 à 1993 ;
Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1989 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits" ; qu'ainsi que le rappelle l'article 6 de ce décret, la contestation de cette taxe était soumise aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, aux termes desquelles : "( ...) La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification (à)" ;
Considérant que, pour contester la fin de non-recevoir opposée, sur ce fondement, aux conclusions de sa réclamation présentée le 4 décembre 1996, la société SA CHAMBON avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 octobre 1980 ne pouvaient régir la contestation d'un prélèvement qui, ayant été illégalement institué de manière rétroactive et n'ayant trouvé de fondement que dans une loi de validation, ne présentait pas, selon la requérante, le caractère d'une taxe parafiscale ; qu'en se bornant à énoncer que "les conclusions relatives aux taxes afférentes à cette période, y compris en tant qu'elles s'appuient sur un moyen tiré du défaut de base légale de la cotisation versée au titre du 1er semestre 1989, ne sont pas recevables", la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité ; que, par suite, la SA CHAMBON est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SA CHAMBON devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que les prescriptions précitées de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 s'appliquent à la contestation de toute taxe parafiscale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les moyens invoqués par le redevable, et quand bien même ce dernier exciperait de l'illégalité du décret ayant institué la taxe ; que l'argumentation analysée ci-dessus de la société SA CHAMBON ne peut, dès lors, faire échec à la forclusion dont étaient entachées les conclusions de sa réclamation présentée le 4 décembre 1996, alors que le dernier paiement relatif aux sommes dont la société demandait la restitution était intervenu le 15 février 1994 ; qu'il suit de là que la requête de la société CHAMBON ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre de coordination des centres de recherche en mécanique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA CHAMBON la somme que celle-ci demande devant la cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA CHAMBON à verser au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SA CHAMBON tendant à la décharge des cotisations de taxe perçues au profit du COREM et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La SA CHAMBON paiera au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA CHAMBON, au Centre de coordination des centres de recherche en mécanique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 239566
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239566.20020729
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