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29/07/2002 | FRANCE | N°239594

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 239594


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Charmes (Vosges) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Gilbert Y... en tant que conseiller général ;
3°) de condamner M. Gilbert Y... à lui vers

er la somme de 762,25 euros (5 000 F) en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Charmes (Vosges) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Gilbert Y... en tant que conseiller général ;
3°) de condamner M. Gilbert Y... à lui verser la somme de 762,25 euros (5 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract en faveur de M. Y... a été distribué dans le canton de Charmes le samedi 10 mars, veille du premier tour de scrutin ; que, toutefois, son contenu n'excédait pas les limites admissibles de la polémique électorale et n'introduisait dans le débat électoral aucun élément nouveau ; qu'il n'est pas établi que des sapeurs-pompiers revêtus de leur tenue aient participé à cette distribution ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance a été de nature, en l'espèce, à fausser les résultats du scrutin, alors même que M. Y... assurait également la présidence du syndicat intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les courriers par lesquels M. Y... a demandé, avant le premier tour de scrutin, aux maires du canton de disposer d'une salle en vue d'organiser une réunion électorale, avaient été timbrés aux frais du conseil général ou de la commune dont il est maire ; que le fait que ces courriers portaient l'en-tête du conseil général n'a pu avoir, compte tenu de leur objet et de la qualité des destinataires, aucune influence sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que, dans la commune dont M. Y... est maire, un électeur a constaté, au moment de voter, qu'une signature avait déjà été apposée en face de son nom sur la liste d'émargement, cette circonstance ne saurait, en l'espèce, être regardée comme constitutive d'une man.uvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ;
Considérant que les autres griefs ont été soulevés par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'écart de voix entre les candidats, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'accumulation des irrégularités invoquées seraient de nature à justifier l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et d'accorder à M. Y... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Gilbert Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 239594
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239594.20020729
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