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29/07/2002 | FRANCE | N°239596

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 239596


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001, par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Cafer X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu e...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001, par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Cafer X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 août 2001, de l'arrêté du 31 juillet 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas, par les documents qu'il produit, qui consistent uniquement en des attestations, nombreuses, mais peu précises, qu'à la date à laquelle le PREFET DU JURA a ordonné sa reconduite à la frontière, il résidait habituellement depuis plus de dix ans en France ; qu'il ne pouvait donc pas, à cette date, prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 septembre 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, le préfet n'était pas tenu de consulter cette commission pour refuser un titre de séjour à l'intéressé, qui n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant enfin, que si, devant le tribunal administratif, M. X..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 26 mars 1990, soutenait avoir établi qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 octobre 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 ordonnant que l'intéressé soit reconduit en Turquie ;
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Cafer X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239596
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2001
Arrêté du 10 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239596.20020729
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