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29/07/2002 | FRANCE | N°239601

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 239601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Baie-Mahault en vue de l'élection des conseillers municipaux et sa demande de suspension du mandat du maire, des adjoints et des conseill

ers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Baie-Mahault en vue de l'élection des conseillers municipaux et sa demande de suspension du mandat du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa protestation, enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai du recours contentieux, Mme X..., candidate aux élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Baie-Mahault, avait soulevé deux griefs tirés de ce que, lors des deux tours de scrutin, des bulletins de vote ont été distribués aux abords des bureaux de vote par des militants de la liste conduite par M. Y... et de ce que des électeurs du bureau de vote n° 13, présidé par un candidat de la même liste, auraient voté plusieurs fois ; que le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas répondu à ces deux griefs, non plus d'ailleurs qu'à celui, soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, tiré de ce que Mme X... n'a pas été en mesure de répondre à une émission de radio du 10 mars 2001 en faveur de M. Y... ; que la requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur cette protestation ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que le grief tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été en mesure de répondre à l'entretien accordé par la radio "Media-Tropical" à M. Y..., et diffusé par celle-ci le 10 mars 2001, fondé sur la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, ne peut être regardé comme le prolongement du grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa du même article, seul soulevé devant les premiers juges dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté comme irrecevable ;
Considérant que pour regrettable qu'ait été la diffusion tardive d'un tract faisant l'amalgame entre le comportement de M. X..., qui conduisait également une liste lors du deuxième tour de scrutin, et celui de son épouse, il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion ait pu vicier la sincérité des résultats , eu égard au climat de la campagne électorale de nature à atténuer la portée des imputations contenues dans ce tract et compte tenu de l'écart de 590 voix entre la liste fusionnée conduite par MM. Y... et Z... et celle conduite par Mme X... à l'issue du scrutin du 18 mars 2001 ;
Sur les griefs tirés des irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin :

Considérant que ni le grief tiré de ce que des électeurs auraient voté plusieurs fois dans le bureau n° 13 présidé par M. Z..., ni le grief tiré de ce que des bulletins auraient été distribués à l'entrée des bureaux de vote par des sympathisants de la liste de MM. Y... et Z..., tout particulièrement le 18 mars 2001, ne sont assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander ni l'annulation des opérations électorales litigieuses, ni, par voie de conséquence, la suspension du mandat du maire, des adjoints et des conseillers municipaux proclamés élus à l'issue du deuxième tour de scrutin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à MM. Y... et Z... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée Mme Marcelle X..., à M. Paul Y..., à M. Ary Z... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239601
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R120, L49, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239601.20020729
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