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29/07/2002 | FRANCE | N°239602

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 239602


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal ;
2°) de valider son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Baie-Mahault à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal ;
2°) de valider son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Baie-Mahault à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (.) Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la Commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." ;
Considérant que pour confirmer la décision, en date du 9 juillet 2001, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat aux élections municipales dans la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), et le déclarer inéligible à ces fonctions pendant un an, le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que l'intéressé avait bénéficié d'un don de la part d'une société, consistant dans la prise en charge de la sonorisation de ses réunions publiques, pour un montant de 34 000 F, alors qu'un tel don, de la part d'une personne morale, est interdit par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des attestations produites, que M. Y... a procédé, à titre bénévole, à l'installation de la sonorisation des réunions de M. X... avec un matériel lui appartenant et que la société Karuson n'a produit un document improprement intitulé "facture", pour un montant de 29 900 F hors taxes, qu'à la demande du mandataire financier du candidat, afin d'évaluer le coût de cette prestation en vue de la mentionner dans le compte de campagne ; que, dès lors, la violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral n'étant pas établie, c'est à tort que la Commission a rejeté ce compte et que, saisi par celle-ci, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé l'inéligibilité pour un an de M. X... aux fonctions de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239602
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-15, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239602.20020729
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