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29/07/2002 | FRANCE | N°239604

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 239604


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. Y... et par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an ;
2°) de rejeter le

s demandes de M. Y... et de la Commission nationale des comptes de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. Y... et par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une période d'un an ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... et de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de neuf mille habitants, en vertu de l'article L. 52-4 du même code : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 du même code : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de liste sur laquelle il figure" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-1, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il est constant que le président de l'association de financement de la liste conduite par M. X... était en même temps candidat sur ladite liste ; que M. X... ne peut utilement, pour faire échec à l'application des dispositions précitées, soutenir que ces faits n'ont eu aucune influence sur le résultat de l'élection, que ses adversaires ont commis des abus de propagande et que sa présence au sein du conseil municipal permet d'y assurer un équilibre de la représentation ; qu'enfin, compte tenu de l'absence d'ambiguïté de l'interdiction énoncée par l'article L. 52-5 du code électoral, qui constitue une formalité substantielle, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du même code relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ; que, par suite, le requérant qui était tête de liste n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-Loubet, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif et a enfin, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élue comme conseiller municipal Mme Annick Z... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à M. Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239604
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-5, L118-3, L234, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239604.20020729
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