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29/07/2002 | FRANCE | N°239611

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 239611


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Angers ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ce

jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jean-Claude Y... et à ses ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Angers ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jean-Claude Y... et à ses colistiers une somme globale de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner M. Y... et ses colistiers à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y... et autres aux conclusions principales de la requête :
Considérant qu'aux termes des alinéas 2 à 4 de l'article R. 128 du code électoral, les documents officiels qui doivent être joints à une liste en vue d'établir l'éligibilité de ses membres au conseil municipal sont les suivants : "1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois" ; qu'il résulte des alinéas 5 à 8 du même article que, dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir les pièces énumérées par ces alinéas et justifiant qu'il est inscrit ou devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la liste "Victoire" déposée par M. X... à la préfecture de Maine-et-Loire n'était pas accompagnée de l'intégralité des pièces exigées par l'article R. 128 précité ; qu'il y manquait notamment, pour plusieurs candidats, l'attestation du maire prévue par le 1° de cet article, des bulletins n° 3 du casier judiciaire et des justificatifs d'inscription au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'à supposer même que M. Alain Z..., colistier de M. X..., n'ait obtenu que le 20 février 2001 le certificat qu'il avait demandé le 14 février 2001 en vue d' attester de son inscription sur les listes électorales de la ville d'Angers, cette circonstance, au demeurant sans incidence sur le caractère incomplet des pièces déposées par M. X... au regard du 3° de l'article R. 128 précité, n'est pas de nature à établir que les services municipaux de la ville d'Angers se seraient livrés, comme le soutient le requérant, à des manoeuvres d'obstruction en vue de faire échec au dépôt de sa candidature en temps utile ;

Considérant qu'en l'absence des pièces requises par l'article R. 128 précité, le préfet de Maine-et-Loire était tenu de refuser le récépissé de déclaration de candidature de la liste "Victoire" ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions principales de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville d'Angers ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à l'annulation ou à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. Y... et à ses colistiers la somme demandée au titre des frais exposés dans le procès ; que l'article 2 du jugement attaqué doit donc être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance pour l'essentiel la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... et aux autres défendeurs la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 239611
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R128


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239611.20020729
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