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29/07/2002 | FRANCE | N°239636

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 239636


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du IVe canton de Marseille ;
2°) de condamner M. Di Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du IVe canton de Marseille ;
2°) de condamner M. Di Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Maurice Di Y...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours des élections cantonales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le IVe canton de la ville de Marseille, le recteur de la Mosquée de la Porte d'Aix a fait distribuer aux électeurs de la communauté musulmane, et notamment à ceux qui s'étaient abstenus au premier tour, un tract dans lequel, sans critiquer la candidature de M. X..., il rappelait son soutien à M. Di Y... et appelait à voter pour ce dernier ; que ce tract ayant été diffusé quatre jours avant le second tour du scrutin, M. X... a eu la possibilité matérielle d'y répondre, alors surtout qu'un tel document n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral, le recteur de la Mosquée de la Porte d'Aix ayant participé une semaine auparavant à une réunion de soutien à M. Di Y... ; qu'ainsi, malgré le faible écart de voix entre les deux candidats, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme une pression sur les électeurs constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que des partisans de M. Di Y... auraient exercé des pressions sur les électeurs à l'entrée de plusieurs bureaux de vote, les faits allégués par l'intéressé sont contredits par divers témoignages, et n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune réclamation aux procès-verbaux de l'élection ; que si le requérant soutient par ailleurs que les membres de la communauté musulmane auraient fait l'objet d'autres formes de pression et de tentatives de corruption, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. Di Y... a fait apposer des affiches, en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, à divers endroits du canton ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces abus de propagande, dont le caractère massif n'est pas établi, n'ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin eu égard au contenu même de ces affiches, dépourvu de caractère polémique, et alors en outre que des abus analogues ont été commis par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du IVe canton de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Di Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à payer à M. Di Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Di Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Maurice Di Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239636
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L51


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239636.20020729
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