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29/07/2002 | FRANCE | N°239641

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 239641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a, faisant droit à la protestation de M. Jean-François Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le troisième canton de Strasbourg en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) de condamner M. Y... à

lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, a, faisant droit à la protestation de M. Jean-François Y..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le troisième canton de Strasbourg en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le troisième canton de Strasbourg, au motif qu'un tract diffamatoire avait été diffusé sans que M. Y..., candidat dévancé au second tour par M. X..., ait été en mesure d'y répondre utilement, le tribunal administratif de Strasbourg a fondé son appréciation sur des attestations produites devant lui par M. Y..., par lesquelles quatorze habitants de l'avenue Charles-de-Gaulle à Strasbourg témoignaient de l'importance de la distribution du tract litigieux sur cette avenue la veille et le jour du scrutin du second tour ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., les attestations produites par M. Y... devant les premiers juges ont été établies par des personnes dont le domicile est situé dans différents immeubles de l'avenue Charles de Gaulle ; que la circonstance que deux de ces attestations émanent de deux époux est sans incidence sur l'authenticité de leur témoignage respectif ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Strasbourg aurait fondé son appréciation sur des pièces dénuées de valeur probante, nonobstant la circonstance que les attestations produites devant lui n'ont pas été accompagnées d'un document officiel justifiant de l'identité de leur auteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la veille et le jour du scrutin du second tour, un tract dont le contenu injurieux excédait les limites de la polémique électorale, a été diffusé avenue Charles-de-Gaulle, artère principale du 3ème canton de Strasbourg ; que ce tract a été largement distribué dans les boîtes aux lettres, apposé sur les pare-brise des véhicules en stationnement et affiché à côté des ascenseurs en de nombreux points de l'avenue ; qu'eu égard à la gravité des accusations mettant en doute l'honnêteté du candidat que comportait ce tract et à la tardiveté de sa diffusion, M. Y... n'a pas été en mesure d'y apporter une réponse utile ; que contrairement à ce que soutient M. X..., les effets de ce tract n'ont pas été compensés par un autre tract, diffusé par M. Y..., dans lequel celui-ci se prévalait, en s'attribuant le soutien de ce candidat éliminé au premier tour de scrutin, des propos tenus par M. Z... dans un journal local et appelant à faire barrage à M. X... ; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'écart de douze voix séparant les deux candidats, la diffusion du tract injurieux a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le troisième canton de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Jean-François Y..., à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239641
Numéro NOR : CETATEXT000008051204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239641 ?
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