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29/07/2002 | FRANCE | N°239707

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 239707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre et 6 décembre 2001, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 dans la commune de Vauvert en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) de rejeter les protestations présentées par M. Nicolas Y..., M. Robert Z..., Mmes Virginie A..., Mar

ie-Jeanne D..., MM. Pierre B..., Jean-Jacques E..., Gérard C... et Al...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre et 6 décembre 2001, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 dans la commune de Vauvert en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) de rejeter les protestations présentées par M. Nicolas Y..., M. Robert Z..., Mmes Virginie A..., Marie-Jeanne D..., MM. Pierre B..., Jean-Jacques E..., Gérard C... et Alain F... et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant ce tribunal ;
3°) de condamner MM. B..., E..., C... et F... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.O.247-1 du code électoral : "Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention de la nationalité d'un candidat ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France constitue une règle de présentation matérielle à caractère substantiel, dont la méconnaissance entache de nullité les bulletins concernés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de la liste "Vauvert demain" ne mentionnaient pas la nationalité suédoise d'un des candidats de cette liste et qu'ils ont de ce fait été déclarés nuls lors du dépouillement ; que la mise à disposition des électeurs de ces bulletins, dont la commission créée en application de l'article L. 241 du code électoral aurait d'ailleurs dû refuser la diffusion dès lors que la déclaration de candidature déposée en préfecture indiquait la nationalité de ce candidat, a privé de toute portée l'expression de leur suffrage par les électeurs de cette liste qui a obtenu 28 % des voix ; qu'une telle irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Vauvert le 11 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. B..., E..., C... et F..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à MM. C..., E..., G..., F..., Y... et Z... la somme que ceux-ci demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de MM. C..., E..., G..., F..., Y... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., MM. Pierre B..., Jean-Jacques E..., Gérard C..., Alain F..., Jean-Pierre G..., Nicolas Y..., Robert Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - CONDITIONS DE NATIONALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral LO247-1, L241


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239707
Numéro NOR : CETATEXT000008120400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239707 ?
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