Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., et M. Bruno Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant, à titre principal, à l'annulation de l'élection du dernier candidat élu et à la proclamation de l'élection de M. X... et, à titre subsidiaire, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2002 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Narbonne (Aude) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Z... à leur verser la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués ;
Considérant que si les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux 4, 5, 6, 14 et 15 de la commune de Narbonne mentionnent que la totalité des votes nuls recensés dans chacun de ces bureaux ont consisté en des enveloppes ne contenant pas de bulletins, il résulte de l'instruction, notamment de plusieurs témoignages d'électeurs ainsi que de l'attestation de l'un des membres d'une liste adverse à celle conduite par M. X... que nombre de ces 201 enveloppes contenaient en réalité des bulletins que les présidents des bureaux de vote détruisaient immédiatement sans laisser aux scrutateurs la possibilité de vérifier la cause de leur nullité alléguée ; que les enveloppes annexées aux procès-verbaux ne portent pas, contrairement à ce qu'exige l'article L. 66 du code électoral, la mention de la cause de nullité des votes ; que, dans ces conditions, le juge de l'élection se trouve dans l'impossibilité de vérifier la nullité des 201 votes susmentionnés ; que, dès lors, il y a lieu d'ajouter hypothétiquement ces 201 suffrages aux suffrages exprimés, ce qui porte leur nombre à 21 174 ; que la majorité absolue s'établit alors à 10 588, nombre qui n'a pas été atteint au premier tour par la liste conduite par M. Z..., qui n'a obtenu que 10 546 suffrages ; que, dès lors, et conformément à l'article L. 262 du code électoral, un second tour aurait dû être organisé ; que, dès lors MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Z... et autres la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Narbonne sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par MM. X... et Y... et par M. Z... et autres et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. Bruno Y..., à M. Michel Z..., à M. Jacques A..., à M. Jean-Michel B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.