La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°239731

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 239731


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de la liste conduite par M. Claude Y... lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lunel (34) ;
2°) condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000

F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de la liste conduite par M. Claude Y... lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lunel (34) ;
2°) condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des élections municipales dans la commune de Lunel (Hérault) M. X... soutient que les dépenses électorales de M. Y... figurant pour un montant de 174 495 F dans son compte de campagne, approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dépassaient en réalité le plafond fixé à 257 601 F ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient qu'il convient d'inclure dans les dépenses de campagne de M. Y... celles occasionnées par la tenue entre mai et juillet 2000 de 26 réunions de quartier à l'initiative du conseil municipal, les sommes que l'Unicef aurait dû verser à la mairie pendant la période au cours de laquelle cette association a été hébergée dans un local communal en libérant pour la permanence électorale de M. Y... les locaux sis 118 boulevard de Strasbourg à Lunel ainsi qu'une somme de 30 000 F correspondant au montant d'une subvention versée par le conseil municipal à l'union des commerçants, artisans, industriels lunellois pour organiser une manifestation folklorique, M. X... se borne à reprendre les mêmes allégations que celles déjà développées en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces griefs par les mêmes motifs que ceux des premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il y a également lieu d'intégrer dans le compte de campagne de M. Y..., le coût du journal municipal, il résulte de l'instruction que cette publication ne présente pas le caractère d'un document de campagne électorale dont le coût aurait dû être intégré dans le compte de campagne ;
Considérant enfin, que si M. X... soutient qu'il y a lieu d'intégrer dans le compte de campagne une somme de 337 067 F correspondant au coût des tracts diffusés par M. Y... au cours de l'année précédant l'élection, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'établir que le côut de l'ensemble des tracts de propagande électorale n'aurait pas été exactement porté dans le compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars dans la commune de Lunel pour la désignation du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Claude Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239731
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239731.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award