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29/07/2002 | FRANCE | N°239732

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 239732


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 2001 et 21 janvier 2002, présentés par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de Moulins et d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de

justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 2001 et 21 janvier 2002, présentés par M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de Moulins et d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la protestation de M. X... est dirigée contre l'élection des 35 conseillers municipaux proclamés élus à l'issue du scrutin du 11 mars 2001 dans la commune de Moulins au nombre desquels figure M. Y... ; que dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité en ce qu'il mentionne M. Y... parmi les défendeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet peut présenter des observations sur une protestation présentée devant le juge de l'élection ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de manoeuvre, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ; que le protestataire n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir en l'espèce l'existence de telles manoeuvres ; que Mme Simone Z... était inscrite sur les listes électorales de la commune de Moulins pour l'année 2001 et était donc éligible, sur le fondement de l'article L. 228 du code électoral, au conseil municipal de cette commune ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 11 mars 2001 à laquelle Mme Denise A... a été élue conseiller municipal de Moulins, l'intéressée, qui exerçait auparavant les fonctions de directeur général des services de cette commune, était, depuis le 9 mars 2001, en position de disponibilité ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette position la plaçait "hors de son administration" ; que, dans ces conditions, Mme A... n'était pas un "agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant, en cinquième lieu, que la diffusion d'un tract comportant des allégations injurieuses contre M. Y..., dont l'origine n'est d'ailleurs pas établie, n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en sixième lieu, que les propos tenus par M. Y... dans un article de presse paru le 21 février 2002 n'étaient pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que les allégations de M. X... selon lesquelles il aurait été empêché de faire inscrire des observations au procès-verbal du bureau de vote de l'école Jean Moulin, ne sont pas établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à Mme B... C..., à Mme Cathy D..., à M. Dominique E..., à M. René F..., à M. Jacques G..., à M. Jean-Louis H..., à Mme Nicole I..., à M. Dominique J..., à Mme Danielle K..., à M. Christian L..., à Mme Bernadette M..., à M. Laurent N..., à Mme Danièle O..., à M. Eric P..., à Mme Svetlana Q..., à M. François R..., à Mme Françoise de 11..., à M. Daniel S..., à Mme Monique T..., à Mme Simone Z..., à M. Jean-Michel U..., à M. Hubert V..., à M. Stéphane W..., à Mme Dominique 1..., à Mme Denise A..., à M. Gérard 2..., à Mme Magali 3..., à M. Daniel 4..., à Mme Nuria 5..., à M. Gérard 6..., à Mme Odile 7..., à M. Sylvain 8..., à M. Mohamed 9..., à M. José 10..., à M. Pierre André Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239732
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L228, L231
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239732.20020729
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